T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
352R3. Pour l’application du paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 352 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1°  le remboursement est établi par un reçu qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à un remboursement de cette taxe en vertu de l’article 352 de la Loi;
2°  le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 352 de la Loi et à l’égard duquel la demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $.
D. 1607-92, a. 352R3; D. 1463-2001, a. 51; D. 321-2017, a. 14.
352R3. Pour l’application de l’article 352 de la Loi, un bien meuble corporel, autre qu’un tel bien visé au paragraphe 2 de l’article 352R2, acquis pour une contrepartie inférieure à 500 $, abstraction faite de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), constitue un bien meuble corporel prescrit.
D. 1607-92, a. 352R3; D. 1463-2001, a. 51.